Texte de la Constitution
adopté après le référundum du 13 septembre 1996. Click here for the English Version
PREAMBUL:
Le Royaume du Maroc, Etat
musulman souverain, dont la langue officielle est l'arabe, constitue une partie du Grand
Maghreb Arabe. Etat africain, il s'assigne, en
outre, comme l'un de ses objectifs la réalisation de l'unité africaine.
Conscient de la nécessité d'inscrire son action dans le
cadre des organismes internationaux, dont il est un membre actif et dynamique, le Royaume
du Maroc souscrit aux principes, droits et obligations découlant des Chartes des dits
organismes et réaffirme son attachement aux droits de l'Homme tels qu'ils sont
universellement reconnus.
De même, le Royaume du Maroc réaffirme sa détermination
à oeuvrer pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde.
TITRE PREMIER:
DISPOSITIONS GENERALES DES
PRINCIPES FONDAMENTAUX ARTICLE PREMIER:
Le Maroc est une Monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale.
ARTlCLE 2: La souveraineté appartient à la Nation
qui l'exerce directement par voie de référendum et indirectement par l'intermédiaire
des institutions constitutionnelles.
ARTICLE 3: Les partis politiques, les organisations
syndicales, les Collectivités Locales et les Chambres professionnelles concourent à
l'organisation et à la représentation des citoyens.
Il ne peut y avoir de parti unique.
ARTICLE 4: La loi est l'expression suprême de la
volonté de la Nation. Tous sont tenus de s'y soumettre. La loi ne peut avoir d'effet
rétroactif.
ARTICLE 5: Tous les Marocains sont égaux devant la
loi.
ARTICLE 6: L'islam est la Religion de l'Etat qui
garantit à tous le libre exercice des cultes.
ARTICLE 7: L'emblème du Royaume est le drapeau
rouge frappé en son centre d'une étoile verte à cinq branches.
La devise du Royaume est DIEU, LA PATRIE, LE ROI.
ARTICLE 8: L'homme et la femme jouissent de droits
politiques égaux.
Sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes
jouissant de leurs droits civils et politiques.
ARTICLE 9: La Constitution garantit à tous les
citoyens:
- la liberté de circuler et de s'établir dans toutes les
parties du Royaume;
-la liberté d'opinion, la liberté d'expression sous
toutes ses formes et la liberté de réunion;
- la liberté d'association et la liberté d'adhérer à
toute organisation syndicale et politique de leur choix.
Il ne peut être apporté de limitation à l'exercice de
ces libertés que par la loi.
ARTICLE 10: Nul ne peut être arrêté, détenu ou
puni que dans les cas et les formes prévus par la loi.
Le domicile est inviolable. Les perquisitions ou
vérifications ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la
loi.
ARTICLE 11: La correspondance est secrète.
ARTICLE 12: Tous les citoyens peuvent accéder,
dans les mêmes conditions, aux fonctions et emplois publics.
ARTICLE 13: Tous les citoyens ont également droit
à l'éducation et au travail.
ARTICLE 14: Le droit de grève demeure garanti.
Une loi organique précisera les conditions et les formes
dans lesquelles ce droit peut s'exercer.
ARTICLE 15: Le droit de propriété et la liberté
d'entreprendre demeurent garantis.
La loi peut en limiter l'étendue et l'exercice si les
exigences du développement économique et social de la Nation en dictent la nécessité.
Il ne peut être procédé à l'expropriation que dans les
cas et les formes prévus par la loi.
ARTICLE 16: Tous les citoyens contribuent à la
défense de la patrie.
ARTICLE 17: Tous supportent, en proportion de leurs
facultés contributives, les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes
prévues par la présente Constitution, créer et répartir.
ARTICLE 18: Tous supportent solidairement les
charges résultant des calamités nationales.
TITRE II:
DE LA ROYAUTE ARTICLE 19: Le Roi, Amir Al Mouminine. Représentant
Suprême de la Nation, Symbole de son unité, Garant de la pérennité et de la
continuité de l'Etat, veille au respect de l'Islam et de la Constitution. Il est le
protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités.
Il garantit l'indépendance de la Nation et l'intégrité
territoriale du Royaume dans ses frontières authentiques.
ARTICLE 20: La Couronne du Maroc et ses droits
constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de père en fils aux descendants
mâles en ligne directe et par ordre de primogéniture de SA MAJESTE LE ROI HASSAN II, à
moins que le Roi ne désigne, de son vivant, un successeur parmi ses fils, autre que son
fils aîné. Lorsqu'il n'y a pas de descendants mâles en ligne directe, la succession au
Trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes
conditions.
ARTICLE 21: Le Roi est mineur jusqu'à seize ans
accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs et les
droits constitutionnels de la Couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la
Constitution. Le Conseil de régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du Roi
jusqu'au jour où il aura atteint l'âge de vingt ans (20) accomplis.
Le Conseil de régence est présidé par le premier
président de la Cour Suprême. Il se compose, en outre, du président de la Chambre des
Représentants, du président de la Chambre des Conseillers, du Président du Conseil
régional des oulémas des villes de Rabat et Salé et de dix personnalités désignées
par le Roi intuitu personae.
Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont
fixées par une loi organique.
ARTICLE 22: Le Roi dispose d'une liste civile.
ARTICLE 23: La personne du Roi est inviolable et
sacrée.
ARTICLE 24: Le Roi nomme le Premier ministre.
Sur proposition du Premier ministre, Il nomme les autres
membres du Gouvernement,
Il peut mettre fin à leurs fonctions.
Il met fin aux fonctions du Gouvernement, soit à Son
initiative, soit du fait de la démission du Gouvernement.
ARTICLE 25: Le Roi préside le Conseil des
ministres.
ARTICLE 26: Le Roi promulgue la loi dans les trente
jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
ARTICLE 27: Le Roi peut dissoudre les deux Chambres
du Parlement ou l'une d'elles seulement, par dahir, dans les conditions prévues aux
articles 71 et 73 du titre V.
ARTICLE 28: Le Roi peut adresser des messages à la
Nation et au Parlement. Les messages sont lus devant l'une et l'autre Chambre et ne
peuvent y faire l'objet d'aucun débat.
ARTICLE 29: Le Roi exerce, par dahir, les pouvoirs
qui Lui sont expressément réservés par la Constitution.
Les dahirs sont contresignés par le Premier ministre,
sauf ceux prévus aux articles 21 (2° alinéa), 24 (1er, 3° et 4° alinéas) 35, 69, 71,
79, 849 91 et 105.
ARTICLE 30: Le Roi est le Chef Suprême des Forces
Armées Royales.
Il nomme aux emplois civils et militaires et peut
déléguer ce droit.
ARTICLE 31: Le Roi accrédite les ambassadeurs
auprès des puissances étrangères et des organismes internationaux. Les ambassadeurs ou
les représentants des organismes internationaux sont accrédités auprès de Lui.
Il signe et ratifie les traités. Toutefois, les traités
engageant les finances de l'Etat ne peuvent être ratifiés sans avoir été
préalablement approuvés par la loi.
Les traités susceptibles de remettre en cause les
dispositions de la Constitution sont approuvés selon les procédures prévues pour la
réforme de la Constitution.
ARTICLE 32: Le Roi préside le Conseil Supérieur
de la Magistrature, le Conseil Supérieur de l'Enseignement et le Conseil Supérieur de la
Promotion Nationale et du Plan.
ARTICLE 33: le Roi nomme les magistrats dans les
conditions prévues à l'article 84.
ARTICLE 34: Le Roi exerce le droit de grâce.
ARTICLE 35: Lorsque l'intégrité du territoire
national est menacée ou que se produisent des événements susceptibles de mettre en
cause le fonctionnement des institutions constitutionnelles, le Roi peut, après avoir
consulté le président de la Chambre des Représentants. le président de la Chambre des
Conseillers ainsi que le président du Conseil Constitutionnel, et adressé un message à
la Nation, proclamer, par dahir, l'état d'exception. De ce fait, Il est habilité,
nonobstant toutes dispositions contraires, à prendre les mesures qu'imposent la défense
de l'intégrité territoriale, le retour au fonctionnement des institutions
constitutionnelles et la conduite des affaires de l'Etat.
L'état d'exception n'entraîne pas la dissolution du
Parlement.
Il est mis fin à l'état d'exception dans les mêmes
normes que sa proclamation.
TITRE III:
DU PARLEMENT - DE
L'ORGANISATION DU PARLEMENT ARTICLE 36:
Le Parlement est composé de deux Chambres, la Chambre des Représentants et la Chambre
des Conseillers. Leurs membres tiennent leur mandat de la Nation. Leur droit de vote est
personnel et ne peut être délégué
ARTICLE 37: Les membres de la Chambre des
Représentants sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. La législature
prend fin à l'ouverture de la session d'octobre de la cinquième année qui suit
l'élection de la Chambre.
Le nombre des Représentants, le régime électoral, les
conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités et l'organisation du
contentieux électoral sont fixés par une loi organique.
Le président est élu d'abord en début de législature
puis à la session d'avril de la troisième année de cette dernière et pour la période
restant à courir de celle-ci.
Les membres du bureau sont élus à la représentation
proportionnelle des groupes pour une durée d'une année.
ARTICLE 38: La Chambre des Conseillers comprend,
dans la proportion des 3/5, des membres élus dans chaque région par un collège
électoral composé de représentants des collectivités locales et, dans une proportion
des 2/5,des membres élus dans chaque région par des collèges électoraux composés
d'élus des Chambres professionnelles et de membres élus à l'échelon national par un
collège électoral composé des représentants des salariés.
Les membres de la Chambre des Conseillers sont élus pour
neuf ans. La Chambre des Conseillers est renouvelable par tiers tous les trois ans. Les
sièges faisant l'objet du premier et du deuxième renouvellements seront tirés au sort.
Le nombre et le régime électoral des Conseillers, le nombre des membres à élire par
chacun des collèges électoraux, la répartition des sièges par région, les conditions
d'éligibilité et le régime des incompatibilités, les modalités du tirage au sort
prévu ci-dessus ainsi que l'organisation du contentieux électoral sont fixés par une
loi organique.
Le président de la Chambre des Conseillers et les membres
du bureau sont élus au début de la session d'octobre, lors de chaque renouvellement de
la Chambre, les membres du bureau sont élus à la représentation proportionnelle des
groupes.
Lors de la mise en place de la première Chambre des
Conseillers ou de son élection après dissolution de celle qui l'a précédée, le
Président et les membres du bureau sont élus au début de la session qui suit
líélection puis renouvelés au début de la session d'octobre lors de chaque
renouvellement de la Chambre.
ARTICLE 39: Aucun membre du Parlement ne peut être
poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes
émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, hormis le cas où les opinions exprimées
mettent en cause le régime monarchique, la religion musulmane ou constituent une atteinte
au respect dû au Roi.
Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des
sessions, être poursuivi ou arrêté pour crimes ou délits, autres que ceux indiqués à
l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient,
sauf dans le cas de flagrant délit.
Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être
arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de la Chambre à laquelle il appartient, sauf
dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est
suspendue si la Chambre à laquelle il appartient le requiert, sauf dans le cas de
flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
ARTICLE 40: Le Parlement siège pendant deux
sessions par an. Le Roi préside l'ouverture de la première session qui commence le
deuxième vendredi d'octobre. La seconde session s'ouvre le deuxième vendredi d'avril.
Lorsque le Parlement a siégé trois mois au moins, au
cours de chaque session, la clôture peut être prononcée par décret.
ARTICLE 41: Le Parlement peut être réuni en
session extraordinaire, soit à la demande de la majorité absolue des membres de l'une
des deux Chambres, soit par décret.
Les sessions extraordinaires du Parlement se tiennent sur
la base d'un ordre du jour déterminé. Lorsque ce dernier est épuisé, la session est
close par décret.
ARTICLE 42: Les ministres ont accès à chaque
Chambre et à leurs commissions; ils peuvent se faire assister de commissaires désignés
par eux.
Outre les commissions permanentes mentionnées à
l'alinéa précédent, peuvent être créées à l'initiative du Roi ou à la demande de
la majorité des membres de l'une des deux Chambres, au sein de chacune des deux Chambres,
des commissions d'enquête formées pour recueillir les éléments d'information sur des
faits déterminés et soumettre leurs conclusions à celle-ci. Il ne peut être créé de
commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et
aussi long temps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été
créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux
faits qui ont motivé sa création.
Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire.
Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport.
Une loi organique fixera les modalités de fonctionnement
de ces commissions.
ARTICLE 43: Les séances des Chambres du Parlement
sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au bulletin officiel.
Chaque Chambre peut siéger en comité secret, à la
demande du Premier ministre ou du tiers de ses membres.
ARTICLE 44: Chaque Chambre établit et vote son
règlement. Toutefois, il ne pourra être mis en application qu'après avoir été
déclaré par le Conseil Constitutionnel conforme aux dispositions de la présente
Constitution.
DES POUVOIRS DU PARLEMENT
ARTICLE 45: La loi est votée par le Parlement.
Une loi d'habilitation peut autoriser le Gouvernement,
pendant un délai limité et en vue d'un objectif déterminé, à prendre par décret des
mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les décrets entrent en vigueur dès
leur publication, mais ils doivent être soumis, dans un délai fixé par la loi
d'habilitation, à la ratification du Parlement. La loi d'habilitation devient caduque en
cas de dissolution des deux Chambres du Parlement ou de l'une d'entre elles.
ARTICLE 46: Sont du domaine de la loi, outre les
matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres articles de la Constitution:
- les droits individuels et collectifs énumérés au
titre premier de la présente Constitution;
- la détermination des infractions et des peines qui leur
sont applicables, la procédure pénale, la procédure civile et la création de nouvelles
catégories de juridictions;
- le statut des magistrats;
- le statut général de la fonction publique;
- les garanties fondamentales accordées aux
fonctionnaires civils et militaires;
- le régime électoral des assemblées et conseils des
Collectivités Locales;
- le régime des obligations civiles et commerciales;
- la création des établissements publics;
- la nationalisation d'entreprises et les transferts
d'entreprises du secteur public au secteur privé.
Le Parlement est habilité à voter des lois-cadres
concernant les objectifs fondamentaux de l'action économique, sociale et culturelle de
l'Etat.
ARTICLE 47: Les matières autres que celles qui
sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire.
ARTICLE 48: Les textes pris en forme législative
peuvent être modifiés par décret, après avis conforme du Conseil Constitutionnel
lorsqu'ils seront intervenus dans un domaine dévolu à l'exercice du pouvoir
réglementaire.
ARTICLE 49: L'état de siège peut être déclaré,
par dahir, pour une durée de trente jours. Le délai de trente jours ne peut être
prorogé que par la loi.
ARTICLE 50: Le Parlement vote la loi de finances
dans des conditions prévues par une loi organique.
Les dépenses d'investissements résultant des plans de
développement ne sont votées qu'une seule fois, lors de l'approbation du plan par le
Parlement. Elles sont reconduites automatiquement pendant la durée du plan. Seul le
Gouvernement est habilité à déposer des projets de lois tendant à modifier le
programme ainsi adopté.
Si, à la fin de l'année budgétaire, la loi de finances
n'est pas votée ou n'est pas promulguée en raison de sa soumission au Conseil
Constitutionnel en application de l'article 81, le Gouvernement ouvre, par décret, les
crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission,
en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation.
Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur les concernant
à l'exception, toutefois, des recettes dont la suppression est proposée dans le projet
de loi de finances. Quant à celles pour lesquelles ledit projet prévoit une diminution
de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé.
ARTICLE 51: Les propositions et amendements
formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait
pour conséquence, par rapport à la loi de finances, soit une diminution des ressources
publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.
DE L'EXERCICE DU POUVOIR LEGISLATIF
ARTICLE 52: L'initiative des lois appartient
concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.
Les projets de lois sont déposés sur le bureau d'une des
deux Chambres.
ARTICLE 53: Le Gouvernement peut opposer
l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n'est pas du domaine de la loi.
En cas de désaccord, le Conseil Constitutionnel statue,
dans un délai de huit jours, à la demande de l'une des deux Chambres ou du Gouvernement.
ARTICLE 54: Les projets et propositions sont
envoyés pour examen devant des commissions dont l'activité se poursuit entre les
sessions.
ARTICLE 55: Le Gouvernement peut prendre, dans
l'intervalle des sessions, avec l'accord des commissions concernées des deux Chambres,
des décrets-lois qui doivent être, au cours de la session ordinaire suivante du
Parlement, soumis à ratification de celui-ci.
Le projet de décret-loi est déposé sur le bureau de
l'une des deux Chambres. Il est examiné successivement par les commissions concernées
des deux Chambres en vue de parvenir à une décision commune dans un délai de six jours.
A défaut, il est procédé, à la demande du Gouvernement, à la constitution d'une
commission mixte paritaire qui dispose d'un délai de trois jours à compter de sa
saisine, en vue de proposer une décision commune à soumettre aux commissions
concernées.
L'accord prévu au premier alinéa de cet article est
réputé avoir été refusé, si la commission mixte paritaire n'aboutit pas dans le
délai précité ou si la décision proposée par elle n'est pas adoptée par les
commissions parlementaires concernées dans un délai de quatre jours.
ARTICLE 56: L'ordre du jour de chaque Chambre est
établi par son bureau. Il comporte, par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a
fixé, la discussion des projets de lois déposés par le Gouvernement et des propositions
de lois acceptées par lui
Une séance par semaine est réservée dans chaque Chambre
par priorité, aux questions des membres de celle-ci et aux réponses du Gouvernement.
La réponse du Gouvernement doit être donnée dans les
vingt jours suivant la date à laquelle le Gouvernement a été saisi de la question.
ARTICLE 57: Les membres de chaque Chambre et le
Gouvernement ont le droit d'amendement. Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut
s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la
commission intéressée.
Si le Gouvernement le demande, la Chambre saisie du texte
en discussion se prononce par un seul vote sur tout ou partie de celui-ci en ne retenant
que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
ARTICLE 58: Tout projet ou proposition de loi est
examiné successivement par les deux Chambres du Parlement pour parvenir à l'adoption
d'un texte identique. La Chambre, saisie la première, examine le texte du projet de loi
présenté par le Gouvernement ou de la proposition de loi inscrite; une Chambre saisie
d'un texte voté par l'autre Chambre délibère sur le texte qui lui est transmis.
Lorsqu'un projet ou une proposition de loi n'a pu être
adopté après deux lectures par chaque Chambre, ou si le Gouvernement a déclaré
l'urgence, après une seule lecture par chaque Chambre, le Gouvernement peut provoquer la
réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte paritaire
peut être soumis pour adoption par le Gouvernement aux deux Chambres. Aucun amendement
n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à
l'adoption d'un texte commun ou si celui-ci n'est pas adopte par les Chambres, le
Gouvernement peut soumettre à la Chambre des Représentants le projet ou la proposition
de loi, modifié, le cas échéant, par les amendements résultant de la discussion
parlementaire et repris par le Gouvernement. La Chambre des Représentants ne peut adopter
définitivement le texte qu'à la majorité absolue des membres la composant.
Sont réputées votées à la majorité absolue de la
Chambre des Représentants les dispositions adoptées par celle-ci en application de
l'article 75, alinéa 2.
Les lois organiques sont votées et modifiées dans les
mêmes conditions. Cependant le projet ou la proposition de loi organique n'est soumis à
la délibération et au vote de la première Chambre saisie qu'à l'issue d'un délai de
dix jours après son dépôt.
Les lois organiques relatives à la Chambre des
Conseillers doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Chambres.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées
qu'après que le Conseil Constitutionnel se soit prononcé sur leur conformité à la
Constitution.
TITRE IV:
DU GOUVERNEMENT ARTICLE 59: Le Gouvernement se compose du Premier ministre
et des ministres.
ARTICLE 60: Le Gouvernement est responsable devant
le Roi et devant le Parlement.
Après la nomination des membres du Gouvernement par le
Roi, le Premier ministre se présente devant chacune des deux Chambres et expose le
programme qu'il compte appliquer. Ce programme doit dégager les lignes directrices de
l'action que le Gouvernement se propose de mener dans les divers secteurs de l'activité
nationale et, notamment dans les domaines intéressant la politique économique, sociale,
culturelle et extérieure.
Ce programme fait l'objet d'un débat devant chacune des
deux Chambres. A la Chambre des Représentants, il est suivi d'un vote dans les conditions
prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 75 et avec l'effet visé au
dernier alinéa de ce même article.
ARTICLE 61: Sous la responsabilité du Premier
ministre, le Gouvernement assure l'exécution des lois et dispose de l'administration.
ARTICLE 62: Le Premier ministre a l'initiative des
lois. Aucun projet de loi ne peut être déposé par ses soins sur le bureau de l'une des
deux Chambres avant qu'il n'en ait été délibéré en Conseil des ministres.
ARTICLE 63: Le Premier ministre exerce le pouvoir
réglementaire.
Les actes réglementaires du Premier ministre sont
contresignés par les ministres chargés de leur exécution.
ARTICLE 64: Le Premier ministre peut déléguer
certains de ses pouvoirs aux ministres.
ARTICLE 65: Le Premier ministre assume la
responsabilité de la coordination des activités ministérielles.
ARTICLE 66: Le Conseil des ministres est saisi,
préalablement à toute décision:
- des questions concernant la politique générale de
l'Etat;
- de la déclaration de l'état de siège;
- de la déclaration de guerre;
- de l'engagement de la responsabilité du gouvernement
devant la Chambre des Représentants;
- des projets de lois avant leur dépôt sur le bureau de
l'une des deux Chambres;
- des décrets réglementaires;
- des décrets visés aux articles 40, 41, 45 et 55 de la
présente Constitution;
- du projet de plan;
- du projet de révision de la Constitution.
TITRE V:
DES RAPPORTS ENTRE LES
POUVOIRS - DES RAPPORTS ENTRE LE ROI ET LE PARLEMENT ARTICLE 67: Le Roi peut demander aux Chambres qu'il soit
procédé à une nouvelle lecture de tout projet ou proposition de loi.
ARTICLE 68: La demande d'une nouvelle lecture est
formulée par un message. Cette nouvelle lecture ne peut être refusée.
ARTICLE 69: Le Roi peut, après une nouvelle
lecture, soumettre, par dahir, au référendum tout projet ou proposition de loi, hormis
le cas où le texte du projet ou de la proposition de loi soumis à la nouvelle lecture
aurait été adopté ou rejeté par chacune des deux Chambres à la majorité des deux
tiers des membres la composant.
ARTICLE 70: Les résultats du référendum
s'imposent à tous.
ARTICLE 71: Le Roi peut, après avoir consulté les
présidents des deux Chambres et le président du Conseil Constitutionnel et adressé un
message à la Nation, dissoudre, par dahir, les deux Chambres du Parlement ou l'une
d'elles seulement.
ARTICLE 72: L'élection du nouveau Parlement ou de
la nouvelle Chambre intervient trois mois, au plus tard, après la dissolution.
Le Roi exerce entre-temps, outre les pouvoirs qui Lui sont
reconnus par la présente Constitution, ceux dévolus au Parlement en matière
législative.
ARTICLE 73: Lorsqu'une Chambre a été dissoute,
celle qui lui succède ne peut être dissoute qu'un an après son élection.
ARTICLE 74: La déclaration de guerre a lieu après
communication faite à la Chambre des Représentants et à la Chambre des Conseillers.
DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
ARTICLE 75: Le Premier ministre peut engager la
responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des Représentants, sur une déclaration
de politique générale ou sur le vote d'un texte.
La confiance ne peut être refusée ou le texte rejeté
qu'à la majorité absolue des membres composant la Chambre des Représentants.
Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après
que la question de confiance ait été posée.
Le refus de confiance entraîne la démission collective
du Gouvernement.
ARTICLE 76: La Chambre des Représentants peut
mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure.
Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le quart au moins des membres
composant la Chambre.
La motion de censure n'est approuvée par la Chambre des
Représentants que par un vote pris à la majorité absolue des membres qui la composent.
Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion.
Le vote de censure entraîne la démission collective du
Gouvernement.
Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre
des Représentants, aucune motion de censure de la Chambre des Représentants n'est
recevable pendant un délai d'un an.
ARTICLE 77: La Chambre des Conseillers peut voter
des motions d'avertissement ou des motions de censure du Gouvernement.
La motion d'avertissement au Gouvernement doit être
signée par le tiers au moins des membres de la Chambre des Conseillers. Elle doit être
votée à la majorité absolue des membres composant la Chambre. Le vote ne peut
intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion.
Le texte de l'avertissement est immédiatement adressé
par le président de la Chambre des Conseillers au Premier ministre qui dispose d'un
délai de six jours pour présenter devant la Chambre des Conseillers la position du
Gouvernement sur les motifs de l'avertissement.
La déclaration gouvernementale est suivie d'un débat
sans vote.
La motion de censure n'est recevable que si elle est
signée par le tiers au moins des membres composant la Chambre des Conseillers. Elle n'est
approuvée par la Chambre que par un vote pris à la majorité des 2/3 des membres qui la
composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la
motion.
Le vote de censure entraîne la démission collective du
Gouvernement.
Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre
des Conseillers, aucune motion de censure de la Chambre des Conseillers n'est recevable
pendant un délai de un an.
TITRE VI:
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL ARTICLE 78: Il est institué un Conseil Constitutionnel.
ARTICLE 79: Le Conseil Constitutionnel comprend six
membres désignés par le Roi pour une durée de neuf ans et six membres désignés pour
la même durée, moitié par le président de la Chambre des Représentants, moitié par
le président de la Chambre des Conseillers, après consultation des groupes. Chaque
catégorie de membres est renouvelable par tiers tous les trois ans.
Le président du Conseil Constitutionnel est choisi par le
Roi parmi les membres qu'Il nomme.
Le mandat du président et des membres du Conseil
Constitutionnel n'est pas renouvelable.
ARTICLE 80: Une loi organique détermine les
règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui
est suivie devant lui, et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.
Elle détermine également les fonctions incompatibles
avec celles de membre de ce Conseil, les conditions des deux premiers renouvellements
triennaux ainsi que les modalités de remplacement des membres empêchés,
démissionnaires ou décédés en cours de mandat.
ARTICLE 81: Le Conseil Constitutionnel exerce les
attributions qui lui sont dévolues par les articles de la constitution ou par des
dispositions de lois organiques. Il statue, par ailleurs, sur la régularité de
l'élection des membres du Parlement et des opérations du référendum.
En outre, les lois organiques, avant leur promulgation, et
le règlement de chaque Chambre, avant sa mise en application, doivent être soumis au
Conseil Constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au
Conseil Constitutionnel avant leur promulgation par le Roi, le Premier ministre, le
président de la Chambre des Représentants, le président de la Chambre des Conseillers
ou le quart des membres de l'une ou l'autre Chambre.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le
Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du
Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est réduit à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel
suspend le délai de promulgation.
Une disposition inconstitutionnelle ne peut être
promulguée ni mise en application.
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont
susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les
autorités administratives et juridictionnelles.
TITRE VII:
DE LA JUSTICE ARTICLE 82: L'autorité judiciaire est indépendante du
pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
ARTICLE 83: Les jugements sont rendus et exécutés
au nom du ROI.
ARTICLE 84: Les magistrats sont nommés ,par dahir,
sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.
ARTICLE 85: Les magistrats du siège sont
inamovibles.
ARTICLE 86: Le Conseil Supérieur de la
Magistrature est présidé par le Roi. Il se compose, en outre:
- du ministre de la Justice, vice-président;
- du premier président de la Cour Suprême;
-du procureur général du Roi près de la Cour Suprême;
- du président de la première Chambre de la Cour
Suprême;
- de deux représentants élus, parmi eux, par les
magistrats des Cours d'appel;
- de quatre représentants élus, parmi eux, par les
magistrats des juridictions de premier degré.
ARTICLE 87: Le Conseil Supérieur de la
Magistrature veille à l'application des garanties accordées aux magistrats quant à leur
avancement et à leur discipline.
TITRE VIII:
DE LA HAUTE COUR ARTICLE 88: Les membres du Gouvernement sont pénalement
responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
ARTICLE 89: Ils peuvent être mis en accusation par
les deux Chambres du Parlement et renvoyés devant la Haute Cour.
ARTICLE 90: membres de la Chambre devant laquelle
elle est présentée en premier lieu. Elle est examinée successivement par les deux
Chambres et ne peut être approuvée que par un vote identique émis La proposition de
mise en accusation doit être signée par au moins le quart des dans chaque Chambre au
scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres la composant , à
l'exception de ceux appelés à participer aux poursuites, à l'instruction ou au
jugement.
ARTICLE 91: La Haute Cour est composée, par parts
égales, de membres élus au sein de la Chambre des Représentants et au sein de la
Chambre des Conseillers. Son président est nommé par dahir.
ARTlCLE 92: Une loi organique fixe le nombre des
membres de la Haute Cour, les modalités de leur élection ainsi que la procédure
applicable.
TITRE IX:
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET
SOCIAL ARTICLE 93: Il est institué un
Conseil Economique et Social.
ARTICLE 94: Le Conseil Economique et Social peut
être consulté par le Gouvernement, par la Chambre des Représentants et par la Chambre
des Conseillers sur toutes les questions à caractère économique ou social.
Il donne son avis sur les orientations générales de
l'économie nationale et de la formation.
ARTlCLE 95: La composition, l'organisation, les
attributions et les modalités de fonctionnement du Conseil Economique et Social sont
déterminées par une loi organique.
TITRE X:
DE LA COUR DES COMPTES ARTICLE 96: La Cour des comptes est chargée d'assurer le
contrôle supérieur de l'exécution des lois de finances.
Elle s'assure de la régularité des opérations de
recettes et de dépenses des organismes soumis à son contrôle en vertu de la loi et en
apprécie la gestion. Elle sanctionne, le cas échéant, les manquements aux règles qui
régissent les dites opérations.
ARTICLE 97: La Cour des comptes assiste le
Parlement et le Gouvernement dans les domaines relevant de sa compétence en vertu de la
loi.
Elle rend compte au Roi de l'ensemble de ses activités.
ARTICLE 98: Les Cours régionales des comptes sont
chargées d'assurer le contrôle des comptes et de la gestion des Collectivités Locales
et de leurs groupements.
ARTICLE 99: Les attributions, l'organisation et les
modalités de fonctionnement de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes
sont fixées par la loi.
TITRE XI:
DES COLLECTIVITES LOCALES ARTICLE 100: Les Collectivités Locales du Royaume sont les
régions, les préfectures, les provinces et les communes. Toute autre Collectivité
Locale est créée par la loi.
ARTICLE 101: Elles élisent des assemblées
chargées de gérer démocratiquement leurs affaires dans les conditions déterminées par
la loi.
Les gouverneurs exécutent les délibérations des
assemblées provinciales, préfectorales et régionales dans les conditions déterminées
par la loi.
ARTICLE 102: Dans les provinces , les
préfectures et les régions, les gouverneurs représentent l'Etat et veillent à
l'exécution des lois. Ils sont responsables de l'application des décisions du
Gouvernement et, à cette fin, de la gestion des services locaux des administrations
centrales.
TITRE XII:
DE LA REVISION DE LA
CONSTITUTION ARTICLE 103: L'initiative de
la révision de la Constitution appartient au Roi, à la Chambre des Représentants et à
la Chambre des Conseillers.
Le Roi peut soumettre directement au référendum le
projet de révision dont Il prend l'initiative.
ARTICLE 104: La proposition de révision émanant
d'un ou de plusieurs membres d'une des deux Chambres ne peut être adoptée que par un
vote à la majorité des deux tiers des membres qui composent cette Chambre. Cette
proposition est soumise à l'autre Chambre qui peut l'adopter à la majorité des deux
tiers des membres la composant
ARTICLE 105: Les projets et propositions de
révision sont soumis , par dahir , au référendum.
La révision de la Constitution est définitive, après
avoir été adoptée par voie de référendum.
ARTICLE 106: La forme monarchique de l'Etat ainsi
que les dispositions relatives à la religion musulmane ne peuvent faire l'objet d'une
révision constitutionnelle.
TITRE XIII:
DISPOSITIONS PARTICULIERES ARTICLE 107: Jusqu'à l'élection des Chambres du Parlement
prévue par la présente Constitution, la Chambre des Représentants, actuellement en
fonction, continuera d'exercer ses attributions, notamment pour voter les lois
nécessaires à la mise en place des nouvelles Chambres du Parlement, sans préjudice de
l'application de l'article 27.
ARTICLE 108: En attendant l'installation du Conseil
Constitutionnel, selon la composition prévue par la présente Constitution, le Conseil
Constitutionnel, actuellement en fonction, demeure compétent pour exercer les
attributions qui lui sont conférées par la Constitution et les lois organiques.
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